Camping - Réglementation

Définition de l'activité

Établissement qui offre à la location, pour une clientèle qui n'y élit pas domicile, des emplacements nus ou équipés sur un terrain comprenant des équipements en commun. Les campings d’une capacité de plus de 6 hébergements ou plus de 20 campeurs sont soumis à des règles d’urbanisme supplémentaires.

L'exploitation d'un terrain de camping peut être permanente ou saisonnière.
Article D331-1-1 du Code du tourisme

Nature de l'activité

- Agricole si l'activité a pour support une exploitation agricole et est exercée ou gérée par l'exploitant agricole lui-même (existence d'un lien économique entre les activités agricoles de production et les locations).
- Commerciale si l'entreprise compte plus de 10 salariés

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
- Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

 

Contexte

Le camping a beaucoup évolué au cours de ces vingt dernières années. Les campings sont aujourd'hui très équipés (mobil-homes, roulottes, cabanes, tentes équipées, piscines, lieux d'animation, spas, etc.). La finance a investi le secteur, des chaînes se sont installées dans le paysage. Les organisations professionnelles parlent d'ailleurs plus souvent d'hôtellerie de plein air que de camping, signe d'une mutation profonde. 

Pour les porteurs de projets, le métier semble particulièrement attirant : une activité de contact au grand air, en famille ou entre amis, un métier qui s'apprend vite, du temps libre hors saison et un patrimoine qui peut prendre de la valeur.

Il est interdit d'implanter un camping :

- sur les rivages de la mer, dans les sites inscrits au titre de l'article L341-1 du Code de l'environnement, dans les secteurs sauvegardés, dans le périmètre de protection ou le champ de visibilité d'un monument classé au titre des monuments historiques ou d'un parc ou jardin classé, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et dans les zones de protection ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque,
- dans les sites classés au titre de l'article L341-2 du Code de l'environnement,
- dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation,
- dans certaines zones définies par le plan local d'urbanisme.

Des dérogations à ces restrictions peuvent être accordées par l'autorité compétente (ministre, préfet, etc.) : il convient de se renseigner auprès de l'autorité compétente pour savoir quelle autorisation demander dans ce cadre (déclaration préalable d'aménagement ou permis d'aménagement).
Article R111-33 du Code de l'urbanisme

Les aménagements et les installations du terrain de camping doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages et d'aménagement définies aux articles A111-7 et A111-8 du Code de l'urbanisme.
 

Article R111-35 du Code de l'urbanisme

  • Obtenir un permis d'aménager le terrain

La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping afin de permettre l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 hébergements (tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs (HLL) doit être précédée de la délivrance d'un permis d'aménager.
Article R421-19 c) du Code de l'urbanisme

La demande de permis d'aménager doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie.
Article R423-1 du Code de l'urbanisme

  • Affichage de la décision

Dès la notification de l'arrêté ou à compter de la date à laquelle le permis est acquis, et pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit afficher sur le terrain un panneau mentionnant les éléments suivants :
- le permis ou la déclaration préalable,
- l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire.
Articles R424-15 et A424-15 à A424-19 du Code de l'urbanisme

Au démarrage des travaux, le bénéficiaire du permis doit effectuer une déclaration d'ouverture de chantier. 
Article R424-16 du Code de l'urbanisme

Pour la création d'un terrain de camping de petite taille (accueil de moins de 20 personnes ou 6 tentes, caravanes) nécessitant des travaux d'aménagement, une simple déclaration préalable doit être effectuée.

Articles R421-23 c) et R421-19 c) du Code de l'urbanisme

A l'issue du chantier, le bénéficiaire d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager doit effectuer une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) au permis d'aménager ou à la déclaration préalable d'aménagement.
Cette DAACT doit préciser si l'achèvement concerne la totalité des travaux ou seulement une tranche.
Elle permet d'obtenir un certificat de conformité des travaux.

Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping qu'après avoir adressé à la mairie la déclaration d'achèvement.
Articles R443-8 et R462-1 et suivants du Code de l'urbanisme

Les campings peuvent être classés en 5 catégories de 1 à 5 étoiles, ou dans la catégorie "aire naturelle" en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par Atout France et homologué par l'arrêté du 10 avril 2019.
Articles L332-1 et D332-1 du Code du tourisme

Ils sont classés avec la mention :
- "tourisme" si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage,
- "loisirs" si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
- "Aire naturelle" si le terrain de camping répond aux normes fixées par l'annexe de l'arrêté du 10 avril 2019, et notamment :

. n’excède pas une superficie totale de 1 hectare et un nombre maximal de 30 emplacements, 
. n’a pas d’emplacement d’une superficie inférieure à 300m2, sauf tolérance exceptionnelle, 
. est destiné exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes (interdiction d'y implanter des HLL ou des résidences mobiles de loisirs),
. a une période d'exploitation n'excédant pas 6 mois par an, continus ou pas, 
. ne dispose pas d’emplacements ou d'hébergements individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement. 
Articles D332-1-1 et D332-1-2 du Code du tourisme

Pour obtenir le classement, l'exploitant doit s'adresser au préalable à un organisme évaluateur accrédité figurant sur la liste publiée sur le site d'Atout France.
Après avoir effectué une visite de contrôle, l'organisme évaluateur remet, dans un délai de 15 jours, un certificat de visite, sous forme numérique, à l'exploitant.
Article D332-3 du Code du tourisme 

La demande de classement doit ensuite être transmise par voie électronique à Atout France et préciser le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, leur répartition suivant leur mode de location "tourisme" ou "loisirs".
Article D332-2 du Code du tourisme

Le classement est prononcé pour une durée de 5 ans et l'établissement est inscrit sur la liste des terrains de camping classés diffusée sur le site internet d'Atout France.
Article D332-4 du Code de tourisme et article 7 de l'arrêté du 10 avril 2019

A noter : pour les campings situés en Corse, au moment où l'exploitant valide sa demande de classement en ligne, le dossier de demande de classement est automatiquement adressé par courriel à l'Agence du Tourisme de la Corse.

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  •  Implantation d'habitations légères de loisirs (HLL), de résidences mobiles de loisirs et de caravanes :

En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les habitations légères de loisirs (HLL - constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (chalet, bungalow, cabane)) peuvent être implantées sans aucune formalité dans les terrains de camping ayant obtenu un permis d'aménager et non classés en aire naturelle si leur nombre est inférieur à 35 sur un terrain de moins de 175 emplacements, ou à 20% du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
En dehors de ces cas, l'implantation des HLL est soumise au droit commun des constructions.

Sont également soumises au droit commun des constructions, les implantations de HLL sur un emplacement situé au sein d'un terrain de camping qui a fait l'objet :
- soit d'une cession en pleine propriété,
- soit de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance,
- soit d'une location pour une durée supérieure à 2 ans.
Articles R111-37 et suivants du Code de l'urbanisme

 

  • En principe, l'implantation de résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), n'est pas soumise à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un terrain de camping ayant obtenu un permis d'aménager et non classés en aire naturelle.

Toutefois, leur implantation peut être limitée conformément aux règles applicables par le plan local d'urbanisme et, tout particulièrement, dans les zones naturelles sensibles, les sites classés ou inscrits.
De plus, et sauf exceptions, elles ne peuvent être installées sur un emplacement situé dans un terrain de camping ayant fait l'objet :
- d'une cession en pleine propriété,
- d'une cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance,
- d'une location pour une durée supérieure à 2 ans.
Articles R111-41 et suivants du Code de l'urbanisme

 

  • L'installation de caravanes dans les sites classés et les secteurs sauvegardés est interdite, sauf dérogation accordée par l'autorité compétente.

Par ailleurs, leur installation, pour une durée supérieure à 3 mois par an, sur un emplacement d'un terrain de camping qui a fait l'objet :
- soit d'une cession en pleine propriété,
- soit de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance,
- soit d'une location d'une durée supérieure à 2 ans doit en principe, et sauf exceptions prévues dans l'article R421-23-1 du Code de l'urbanisme, être précédée d'une déclaration préalable.
Pour le calcul de cette durée de 3 mois par an, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte.
Articles R421-23R421-23-1 et R111-47 et suivants du Code de l'urbanisme

 

  •  Obligations relatives à la taxe de séjour :

Dans les communes ayant institué une taxe de séjour, les établissements doivent percevoir cette taxe auprès de leurs clients et la reverser à la collectivité territoriale à une date fixée par une délibération municipale.
Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre mairie ou consultez le site dédié à la taxe de séjour sur lequel vous trouverez les taux de taxe de séjour votés par les collectivités locales.
Articles L2333-26 et suivants et R2333-43 et suivants du Code général des collectivités territoriales

 

  •  Entretien du terrain de camping :

Il est interdit :

- d'entreposer ou d'ajouter, sur les emplacements et sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux,
- de laisser en état de délabrement les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes ou tout autre véhicule,
- de ne pas entretenir la végétation.
Article R480-7 du Code de l'urbanisme

 

  •  Conditions sanitaires minimales :

Certaines contraintes sont applicables. Elles concernent notamment :

- l'eau destinée à la consommation : eau potable à disposition, dont la provenance et la qualité sont affichées,
- l'évacuation des eaux usées soit par raccordement à un réseau collectif, soit par un dispositif d'assainissement autonome,
- la collecte et l'élimination des déchets ménagers,
- l'entretien des équipements,
- l'hygiène générale.
Arrêté du 17 juillet 1985 relatif aux conditions sanitaires minimales communes aux terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et aux terrains affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs

 

  •  Obligations d'information, d'alerte et d'évacuation :

- Obligation de remise à chaque occupant du terrain dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer.
- Obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité (1 affiche par tranche de 5000 m², en fonction de la nature des risques en cause, modèles d'affiches à choisir en fonction de la nature des risques en cause).
- Obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité établi par le maire ou le préfet, autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager.
- Installation obligatoire de dispositifs d'alerte et d'évacuation.
Articles R125-15 à R125-22 du Code de l'environnement

 

  •  Affichages et appositions obligatoires dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du camping :

Obligation d'apposer à l'entrée d'un camping classé un panonceau conforme au modèle annexé à l'arrêté du 30 décembre 2021. Ce panonceau correspond à leur catégorie juridique et à leur niveau de classement ("tourisme", "loisirs" ou "aire naturelle").
 
Articles : D332-1, D332-1-1 et D.332-5 du Code du tourisme 



- Obligation d'afficher à l'entrée du camping, au lieu de réception de la clientèle et au lieu de commercialisation, y compris en ligne, les prix toutes taxes comprises des prestations de services.
Cette obligation s'impose également en cas d'offre de location d'emplacement à l'année à des HLL, des résidences mobiles de loisir et des caravanes.
Arrêté du 24 décembre 2014

- Obligation d'afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée d'un camping classé :
. le nombre total d'emplacements, leur répartition en "loisirs" ou "tourisme",
. le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes,
. le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés,
. les prix pratiqués,
. le règlement intérieur,
. le nombre d'emplacements nus,
. le nombre d'emplacements "caravanes et camping-cars"
. le nombre d'emplacements "grand confort caravane",
. le nombre d'emplacements "confort caravane".

- Obligation d'afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain classé en catégorie aire naturelle :
. le nombre total d'emplacements,
. le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés,
. les prix pratiqués,
. le règlement intérieur.
Article 8 de l'arrêté du 10 avril 2019

- Obligation d'afficher le règlement intérieur de terrain.
Ce règlement intérieur devra être conforme au modèle fixé par l'annexe I de l'arrêté du 17 février 2014.
Article D331-1-1 du Code du tourisme

 

  •  Obligation de remettre aux propriétaires de résidences mobiles de loisirs une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année.

Cette notice doit être conforme au modèle fixé par l'annexe II de l'arrêté du 17 février 2014.
Article D331-1-1 du Code du tourisme

 

  •  Etat descriptif des lieux loués :

Préalablement à la conclusion de toute location, l'exploitant du terrain de camping doit communiquer au locataire éventuel les informations contenues dans l'état descriptif joint en annexe à l'arrêté du 22 octobre 2008.
Cet état doit préciser notamment la description des lieux loués, leur situation dans la localité et les conditions de location.

 

  •  Facturation :

Obligation de remettre une note au client lorsque la prestation a été rendue et avant le paiement du prix, si le prix de la prestation est supérieur à 25 € TTC.
Chaque note, établie en 2 exemplaires (l'original est remis au consommateur), doit comprendre les mentions suivantes :

- date de rédaction,
- nom et adresse de l'entreprise prestataire,
- nom du client, sauf opposition de celui-ci,
- date et lieu d'exécution de la prestation,
- décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit fourni ou rendu,
- somme à payer hors taxes et TTC.
Arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services et arrêté du 15 juillet 2010

A noter : les exploitants de terrains de camping classés doivent impérativement remettre une note pour bénéficier du taux réduit de TVA, quel que soit le montant du prix de la prestation.
Article 279 du Code général des impôts

 

  •  Fiche de police :

En cas d'accueil d'un touriste de nationalité étrangère, l'exploitant doit lui faire remplir et signer, dès son arrivée, une fiche individuelle de police mentionnant son identité, ses date et lieu de naissance, sa nationalité, son domicile habituel, son numéro de téléphone mobile et son adresse électronique, la date de son arrivée au sein de l'établissement et la date de départ prévue.
Voir modèle fixé par l'arrêté du 1er octobre 2015
Ces fiches doivent être conservées pendant 6 mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie.

Articles R 814-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


 

  •  Tenue d'une buvette et licence de débit de boissons :

Consulter la fiche sur les débitants de boissons

 

  •  Règles sanitaires et de sécurité contre les noyades dans les piscines :

Consulter la fiche sur les exploitants de piscine, lieu de baignade

 

  •  Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité :

Les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux notamment pour les personnes en situation de handicap doit être assuré.

 

  •  Éventuelles démarches ultérieures :

En cas d'agrandissement ou de réaménagement du camping si l'opération a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, ainsi que pour les travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations, il sera nécessaire d'obtenir un permis d'aménager
Article R421-19 du Code de l'urbanisme

- Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air. Convention du 2 juin 1993.

- Convention collective nationale du camping. Convention du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557) par accord du 23 janvier 2018

- Convention collective nationale de tourisme social et familial. Convention du 28 juin 1979 mise à jour du 10 octobre 1984.
Conventions disponibles au Journal officiel et consultables sur Legifrance.

  • Articles du Code de l'urbanisme et du Code du tourisme

- Articles L443-1 et suivants, L121-9, R111-31 et suivants, A111-7 et A111-8, R421-2 et suivants, R423-1 et suivants, R424-1 et suivants, R441-1 et suivants, A441-1 et suivants, R443-1 et suivants, R451-2 et suivants, R462-1 et suivants et R480-7 du Code de l'urbanisme
- Articles L331-1R331-1 et suivants et D332-1 et suivants du Code du tourisme

  • Arrêtés et décrets

- Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme.

- Décret n°2021-1760 du 22 décembre 2021 portant adaptation de la procédure de classement des hôtels, résidences de tourisme, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances.

Arrêté du 30 décembre 2021 relatif aux panonceaux des hébergements touristiques marchands.