Respect les normes de sécurité et d'accessibilité
Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux pour les personnes handicapées notamment doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de l'AFE
Compétence territoriale
L'huissier de justice est compétent territorialement dans le ressort de la cour d'appel de sa résidence.
Article 5 du décret n°56-222 du 29 février 1956
Obligation d'exercer les missions à chaque fois qu'une requête en est faite, sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance.
Article 15 du décret n°56-222 du 29 février 1956
Obligation de justifier, dans l'exercice ses fonctions, de sa qualité d'huissier de justice en présentant une carte professionnelle
Article 17 du décret n°56-222 du 29 février 1956
Conditions d'exercice à titre accessoire de l'activité d'administrateur d'immeubles, d'agent d'assurances ou de médiation conventionnelle ou judiciaire
- L'huissier doit en informer la chambre régionale dont il relève et le procureur général auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office.
- Il ne peut faire état de sa qualité professionnelle lors de l'exercice de ces activités accessoires, sauf dans le cadre de son activité de médiation.
- Il ne peut réaliser de médiation :
. qui met en cause des actes accomplis par d'autres huissiers de justice,
. ou qui a pour objet une procédure d'exécution,
. ou lorsqu'il est intervenu dans le cadre du différend.
De plus, après une médiation, il ne peut intervenir dans la même affaire.
Articles 20, 20-1, et 22 du décret n°56-222 du 29 février 1956
Assurance de responsabilité civile professionnelle
La chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires. Les huissiers lui versent, à cet effet, des cotisations spéciales.
Article 2 de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 et articles 55 et 74 du décret n°56-222 du 29 février 1956
Respect les règles relatives à la comptabilité
L'huissier de justice doit, notamment, respecter un plan comptable fixé par l'arrêté du 11 mai 2007.
Article 30 du décret n°56-222 du 29 février 1956
Il doit également déposer les sommes détenues pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sur un compte de dépôt unique spécialement affecté à cet effet et ouvert auprès d'un organisme financier établi en France, et les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le 1er jour ouvré suivant leur réception.
Les sommes détenues pour les activités accessoires doivent être déposées sur un autre compte.
Article 2 dernier alinéa de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 et article 30-1 du décret n°56-222 du 29 février 1956
Respect des règles relatives à la rémunération
La rémunération des huissiers est réglementée.
Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
Mise en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme prévues par le code monétaire et financier
Obligation de formation professionnelle continue
La formation professionnelle continue est obligatoire pour les huissier de justice en exercice.
La durée de la formation continue est de 20 heures au cours d'une année civile ou de 40 heures au cours de 2 années consécutives.
La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées à ce titre sont déterminées par les articles 21 et 21-1 du décret n°75-770
Article 3 bis de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945
Possibilité d'employer des huissiers de justice salariés
Une personne physique, titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut employer plus de 2 huissiers de justice salariés.
Une société ne peut, quant à elle, employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur au double de celui des huissiers associés y exerçant la profession.
Article 3 ter de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945