Orthophoniste - Règlementation
CFE Compétent
- Urssaf en cas de création d'une entreprise individuelle
- Greffe du tribunal de commerce, ou greffe du tribunal d'instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas de création d'une société civile ou d'une société d'exercice libéral
L'orthophoniste est un auxiliaire médical qui, sur prescription médicale, traite les troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.
La pratique de l'orthophonie comporte par ailleurs la promotion de la santé, la prévention, le bilan orthophonique.
Articles L4341-1 et R4341-1 et suivants du code de la santé publique
86.90E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Pour exercer la profession, il faut être titulaire soit :
- du certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres de l'Education et de la Santé,
- de l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre de l'éducation avant la création de ce certificat de capacité.
Article L4341-3 du code de la santé publique
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer l'activité de manière permanente en France, sans avoir de diplôme français, s'ils ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et s'ils sont titulaires soit :
- d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant de l'exercer légalement dans cet Etat,
- lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant 2 ans au cours des 10 dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période,
- d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
En cas de différence substantielle entre les qualifications acquises et les qualifications requises en France, l'intéressé peut être soumis à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. Leurs modalités d'organisation sont fixées par l'arrêté du 30 mars 2010.
Article L4341-4 du code de la santé publique
Les ressortissants européens doivent également posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
Article L4341-8 du code de la santé publique
Qualifications professionnelles - Ressortissants européens - Exercice à titre temporaire et occasionnel en France |
L'orthophoniste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, à la seule condition d'en faire la déclaration (voir ci-dessous la rubrique "démarches post-création").
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant 2 ans au moins au cours des 10 années précédentes.
Article L4341-7 du code de la santé publique
Le prestataire de services doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.
Article L4341-8 du code de la santé publique
Qualifications professionnelles - Ressortissants étrangers ou personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles à l'étranger |
Qualifications professionnelles acquises dans un Etat non membre de l'Union européenne (UE) ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) :
Sous réserve de réciprocité et de l'existence d'un accord international ratifié en ce sens, les personnes titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat autre que membre de l'UE ou partie à l'EEE peuvent être autorisées, selon les mêmes procédures et modalités que celles prévues pour les ressortissants européens, à exercer leur profession en France sous les conditions suivantes :
- des accords ou traités prévoyant l'accès à l'exercice professionnel ont été conclus,
- leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession.
Article L4381-1-2 du code de la santé publique
Qualifications professionnelles acquises par un ressortissant étranger dans un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE :
Les ressortissants d'un Etat non membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE peuvent être autorisés à exercer la profession en France, selon les mêmes procédures et modalités que celles prévues pour les ressortissants européens, si :
- ils sont titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE,
- leur expérience professionnelle est attestée par tout moyen.
Article L4381-4 du code de la santé publique
Les praticiens étrangers doivent, en outre, faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
Précisions :
- les citoyens andorrans sont assimilés aux personnes de nationalité française.
Article L4381-3 du code de la santé publique
- des arrangements en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles peuvent avoir été conclus avec d'autres Etats ou provinces, telle que la province du Québec.
L'auxiliaire médical ne doit pas avoir été frappé :
- d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger,
- d'une suspension prononcée en raison du danger grave auquel l'exercice de l'activité expose les patients.
Article L4343-3 du code de la santé publique
L'orthophoniste ne doit pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession.
Article L4343-4 du code de la santé publique
L'enregistrement des actes de création de sociétés a été supprimé à compter du 1er juillet 2015.
Toutefois, dans certains cas, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent être enregistrés encore obligatoirement auprès du service des impôts des entreprises (SIE)
Pour en savoir plus
Les personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) doivent obtenir une autorisation individuelle d'exercice qui vaut reconnaissance des qualifications professionnelles.
Article L4341-4 et R4341-13 et suivants du code de la santé publique
Préfet de région (direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en Outre-mer ou direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la formation (DCSTEP) à Saint-Pierre-et-Miquelon) du lieu d'exercice de l'activité.
Délai de réponseUn accusé de réception de la demande est délivré dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
L'autorisation est accordée par le préfet de la région, après avis de la commission des orthophonistes, dans le délai de 4 mois à compter de la réception du dossier complet.
Article R4341-13 du code de la santé publique
La demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui assure le secrétariat de la commission d'autorisation d'exercice de la profession.
Elle doit être accompagnée d'un dossier établi en 2 exemplaires et constitué des éléments suivants :
- Pour tous les candidats : un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession dûment complété, dont le modèle est établie en annexe de l'arrêté du 25 février 2010,
une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier,
une copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention,
le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires,
toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers,
une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'établissement, datant de moins d'un an, attestant de l'absence de sanctions,
une copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation, spécifiant le niveau de la formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis ainsi que le contenu et la durée des stages validés.
- Pour les candidats qui ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession ou son exercice, ajouter : toutes pièces utiles justifiant qu'ils ont exercé dans cet Etat, à temps plein pendant 2 ans au cours des 10 dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période, la profession pour laquelle ils demandent l'autorisation.
- Pour les candidats titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, ajouter : la reconnaissance du titre de formation établie par les autorités de l'Etat, membre ou partie, ayant reconnu ce titre. Cette reconnaissance doit permettre au bénéficiaire d'y exercer sa profession.
Toutes ces pièces, à l'exception de la pièce d'identité, doivent être rédigées en français, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
Arrêté du 25 février 2010
Gratuit.
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).
Elle doit être réalisée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent (voir la rubrique CFE compétent)
Pour en savoir plus
Les personnes disposant des qualifications professionnelles requises ou, pour les ressortissants européens et étrangers, de l'autorisation d'exercer en France, doivent faire enregistrer leur diplôme ou leur autorisation au sein du répertoire Adeli (Automatisation DEs LIstes).
Article L4341-2 du code de la santé publique
Cette demande doit être effectuée auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) du lieu d'exercice de l'activité, après vérification des pièces justificatives d'identité et du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice pour les ressortissants européens.
Article L4341-2 du code de la santé publique
Le récépissé qui est délivré comporte le numéro d'enregistrement Adeli qui servira de numéro de référence.
L'ARS adresse ensuite au demandeur un formulaire de demande d'attribution de la carte de professionnel de santé (CPS).
Lors de l'enregistrement, l'ARS délivre une carte professionnelle.
Les orthophonistes sont inscrits sur une liste départementale des praticiens, qui peut être consultée par toute personne.
Articles L4341-2 et R4341-20 du code de la santé publique
Le dossier d'enregistrement comprend : le formulaire cerfa n°10906,
la carte d'identité ou le passeport et, pour les personnes hors Union européenne, le titre de séjour autorisant à travailler,
pour les diplômes français : l'original du diplôme définitif,
pour les diplômes provenant de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen :
l'original du diplôme,
la traduction du diplôme en français par un traducteur assermenté
l'autorisation d'exercice de l'activité en France.
A noter : cette liste peut varier en fonction de la région dans laquelle la demande d'enregistrement est effectuée. Se rapprocher de l'ARS concernée pour plus d'informations.
Gratuit.
Cette formalité doit être effectuée auprès du service des relations avec les professions de santé de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice, afin que cette dernière puisse prendre en charge les soins effectués.
La demande comprend les pièces justificatives suivantes : la copie du diplôme,
la fiche Adeli,
le formulaire de demande de carte de professionnel de santé (CPS),
un relevé d'identité bancaire, postal ou d'épargne,
le relevé d'identité bancaire ou postal de la société si l'activité est exercée en société,
la carte vitale et l'attestation vitale.
La caisse primaire d'assurance maladie procède alors à l'inscription au fichier national des professions de santé (FNPS) et délivre des feuilles de soins pré-identifiées et un cachet. Elle déclenche les opérations d'attribution de la carte de professionnel de santé.
Effectuer la déclaration d'affiliation à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des auxiliaires médicaux (CARPIMKO) |
Cette déclaration doit être faite dans un délai d'un mois à compter de la date de début d'activité, l'affiliation prenant effet le 1er jour du trimestre civil suivant.
Le formulaire de déclaration d'affiliation doit être adressé à la Caisse de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des orthophonistes et des orthoptistes (Carpimko) accompagné de la photocopie recto-verso du diplôme et du n° d'enregistrement (n° Adeli) délivré par l'Agence régionale de santé.
Effectuer une déclaration préalable d'activité pour les ressortissants européens exerçant une activité ponctuelle |
Cette déclaration est à effectuer par les ressortissants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils souhaitent exercer en France cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement au répertoire Adeli.
Article L4341-7 du code de la santé publique
Elle doit être effectuée avant la 1ère prestation, et renouvelée une fois par an si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation de services.
Articles R4341-16 et R4331-12 du code de la santé publique
Le ministre prend sa décision après avis de la commission des orthophonistes de la région Nord-Pas de Calais, dont le secrétariat est assuré par le Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS).
Article 3 de l'arrêté du 11 août 2010
Le ministre informe le prestataire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et du résultat de leur contrôle.
Le ministre peut, dans ce délai, demander un complément d'information au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le ministre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude.
En l'absence de réponse du ministre dans ces délais, la prestation de services peut être effectuée.
Le ministre enregistre le prestataire sur une liste spécifique, lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans le mois qui suit et l'informe de la nécessité de s'adresser à l'organisme national d'assurance maladie compétent.
Le prestataire informe l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie de ce récépissé de déclaration ou par tout autre moyen.
Articles L4341-7, R4341-16 et R4331-12 à R4331-15 du code de la santé publique
La déclaration se fait au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par l'arrêté du 20 janvier 2010 et qui doit être accompagné des pièces suivantes : une photocopie d'une pièce d'identité, à compléter, si cette pièce ne le prévoit pas, d'un document attestant la nationalité du demandeur,
une photocopie du ou des titres de formation,
une attestation de l'autorité compétente de l'Etat d'établissement, membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE, certifiant que l'intéressé est légalement établi dans cet Etat et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer,
le cas échéant, une traduction de ces deux dernières pièces par un traducteur agréé.
Arrêté du 20 janvier 2010
Gratuit.
Obligation d'informer le patient sur les coûts et les conditions de remboursement d'un acte
Le professionnel doit informer gratuitement son patient des frais auxquels il pourrait être exposé à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais.
Article L1111-3 du code de la santé publique Obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle
Article L1142-2 du code de la santé publique Obligation de développement professionnel continu
Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de 3 ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel comportant des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration de ses pratiques et de gestion des risques.
Articles L4021-1 et suivants et R4021-4 du code de la santé publique Interdiction de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, de la part d'entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par la sécurité sociale.
Exceptions :
- avantages prévus par des conventions de recherche ou d'évaluation scientifique sous certaines conditions,
- hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestation de promotion ou à caractère exclusivement professionnel et scientifique sous certaines conditions.
Articles L4343-1 et L4113-6 du code de la santé publique Interdiction de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre de dispositifs médicaux prescrits
Articles L4343-1 et L4113-8 du code de la santé publique Coopération entre professionnels de santé
L'orthophoniste peut s'engager avec d'autres professionnels de santé dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient, dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles de coopération.
La mise en oeuvre de ces protocoles doit être autorisée par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) et les personnes qui s'engagent mutuellement à appliquer ces protocoles doivent enregistrer auprès de l'ARS leur demande d'adhésion.
Articles L4011-1 et suivants du code de la santé publique Respecter les normes de sécurité et d'accessibilité
Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux pour les personnes handicapées notamment doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique ERP du site de l'AFE