Educateur sportif - Réglementation

Définition de l'activité

L'éducateur sportif est un professionnel qui propose, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération.
Article L212-1 du Code du sport

Précision : l'enseignement de la danse classique, contemporaine ou jazz est soumis à une réglementation spécifique.

Pour plus d'informations, consulter la fiche "Professeur de danse"

Nature de l'activité

- Commerciale (dès lors que l’entreprise compte plus de 10 salariés (sauf dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle où l’activité demeure artisanale quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise sauf utilisation de procédé industriel).

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc...).

En savoir plus sur le guichet unique 

L'éducateur sportif doit, dans la discipline qu'il souhaite encadrer, être titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification :
- garantissant sa compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité physique ou sportive considérée,
- et, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

Pour identifier dans chaque discipline sportive, la liste des diplômes, titres ou des certificats permettant d'exercer l'activité, consulter l'annexe II-1 de l'article A212-1 du Code du sport (modifié par arrêté du 1er juin 2023) et les limites fixées aux conditions d'exercice de l'activité (par exemple, la catégorie de public auprès duquel la discipline peut être exercée).

Précisions :
- Les personnes qui sont en cours de préparation d'un diplôme, titre ou certificat de qualification, peuvent exercer l'activité d'éducateur sportif sous la dénomination d'éducateur sportif stagiaire et créer une entreprise pour exercer cette activité. Mais, elles doivent dans ce cas et dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.
- Lorsque l'activité physique et sportive s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme permettant l'exercice de l'activité d'éducateur sportif est délivré dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministère en charge des sports.

Sont concernées :
o sous certaines conditions, les activités de plongée, canoë-kayak, escalade en milieux naturels et voile dans certains cas,
o quelle que soit la zone d'évolution, le canyonisme, le parachutisme, le ski et l'alpinisme et leurs activités assimilées, la spéléologie, le surf de mer et le vol libre (sauf cerf-volant).
Articles L212-1, L212-2, R212-7 et R212-84 du Code du sport

Nul ne peut exercer cette activité, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour l'un des crimes ou délits suivants :

- Atteintes volontaires à la vie, visés aux articles 221-1 à 221-11-1 du Code pénal (sauf 1er alinéa de l'article 221-6 du Code pénal)
- Atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, visés aux articles 222-1 à 222-67 du Code pénal (sauf 1er alinéa de l'article 222-19 du Code pénal)
- Mises en danger de la personne, visés aux articles 223-1 à 223-20 du Code pénal, 
- Atteintes aux libertés de la personne, visés aux articles 224-1 A à 224-11 du Code pénal
- Atteintes à la dignité de la personne, visés aux articles 225-1 à 225-25 du Code pénal
- Atteintes aux mineurs et à la famille, visés aux articles 227-1 à 227-33 du Code pénal
- Extorsion, visés aux articles 312-1 à 312-15 du Code pénal
- Blanchiment, visés aux articles 324-1 à 324-9 du Code pénal 
- Crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique, visés aux articles 410-1 à 450-5 du Code pénal
- Conduite après usage de stupéfiants, visés aux articles L235-1 et L235-3 du Code de la route
- Usage de stupéfiants visés aux articles L3421-1, L3421-4 et L3421-6 du Code de la santé publique
- Relatifs aux armes et munitions visés aux articles L317-1 à L317-12 du Code de la sécurité intérieure
- Relatifs notamment au dopage ou à la sécurité des manifestations sportives, visés aux articles L212-14, L232-25 à L232-27, L241-1 à L241-5 et L332-3 à L332-13 du Code du sport

En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

Enfin, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
 

Article L212-9 du Code du sport

 

Chaque personne souhaitant exercer l'activité d'éducateur sportif doit, préalablement à toute prestation, déclarer son activité auprès de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) du département dans lequel elle compte exercer.
Cette déclaration s'effectue à l'aide du formulaire cerfa n°12699*03 à accompagner des pièces justificatives requises ou en ligne.

La direction concernée instruit le dossier et délivre à la personne une carte professionnelle après avoir vérifié :

- Les conditions d’exercice de son diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de
qualification ouvrant droit à la carte professionnelle ;
- Son honorabilité ;
- L’absence de mesure administrative d’interdiction ou d’injonction de cesser d’exercer ;
- Son état de santé par la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et sportives.

Une copie de la carte professionnelle ainsi qu’une copie du diplôme de l’éducateur sportif doivent être affichées et visibles du public dans l’établissement où est pratiquée l’activité sportive.
Chaque carte professionnelle comprend un QR code qui, une fois scanné à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette numérique, dirige vers des informations actualisées relatives aux qualifications de l’éducateur concerné. Ces informations sont également accessibles sur le site http://eapspublic.sports.gouv.fr

Précisions :

- Si l'activité s'exerce dans plusieurs départements, la déclaration doit être effectuée auprès de la direction départementale où la personne a sa principale activité.
- Cette déclaration, à renouveler tous les 5 ans, donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle.
- La délivrance de la carte professionnelle n'est pas nécessaire pour débuter l'activité : l'éducateur peut donc exercer dès lors qu'il s'est déclaré. Un accusé réception lui est délivré dans le mois qui suit le dépôt de sa déclaration.
Articles L212-11, R212-85 et A212-176 et A212-178 du Code du sport

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique.

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

  • Garanties d'hygiène et de sécurité 

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Article L322-2 du Code du sport

 

  • Recensement des équipements pour les propriétaires d'un équipement sportif

Depuis le 4 mars 2022, sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L552-1 du Code de l'éducation. Le recensement est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif. Il a normalement lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans.
 

Article L312-2 du Code du sport

  • Articles

- articles L212-1 et suivants du Code du sport sur les qualifications professionnelles
- articles R212-85 et suivants du Code du sport sur les obligations déclaratives