Bar, café, débit de boissons - Réglementation

Définition de l'activité

Un débit de boissons est un établissement dans lequel sont vendues, à titre principal ou accessoire, des boissons alcoolisées, destinées à être consommées sur place ou emportées.

  • Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en 2 catégories, selon le type de licence dont ils disposent :

  - la licence de 3e catégorie, dite "licence restreinte" ou "licence III" permet de vendre des boissons sans alcool ou des boissons fermentées non distillées (dites du 3ème groupe, telles que vin, bière, cidre, poiré par exemple),
  - la licence de 4e catégorie, dite "grande licence", "licence de plein exercice" ou "licence IV" permet de vendre toute boisson dont la consommation est autorisée, sans limitation de titrage d'alcool.

Sauf exceptions, la création de ce type de licence est interdite : seul le rachat, puis une mutation, une translation ou un transfert permet de l'exploiter (voir la rubrique "conditions d'installation").

Sont concernés par ces licences "à consommer sur place", les cafés, les pubs, les discothèques, etc. 

À noter : 
- les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence,
- les licences de 2e catégorie existant au 1er janvier 2016 sont devenues de plein droit des licences de 3e catégorie.

  • Les débits de boissons qui ne vendent que des consommations alcoolisées à emporter doivent détenir une licence dont les modalités de délivrance sont simplifiées :

  - la "petite licence à emporter" permet de vendre des boissons sans alcool et des boissons fermentées non distillées (dites du 3e groupe telles que vin, bière, cidre, poiré par exemple),
  - la "licence à emporter" permet de vendre toute boisson dont la consommation est autorisée, sans limitation de titrage d'alcool.
Sont concernés par ces licences "à emporter", notamment, les restaurants à emporter, les supermarchés, les épiceries, les professionnels de la vente à distance et les sites de vente de boissons alcooliques en ligne.

Précisions :
- aucune licence n'est requise pour la vente de boissons sans alcool, que ce soit à consommer sur place ou à emporter,
- une licence de débit de boissons peut être périmée : lorsque le débit de 3e ou de 4e catégorie n'est pas exploité depuis plus de 5 ans, la licence est annulée et ne peut plus être transmise.

Articles L3331-3 et L3333-1 du Code de la santé publique

Nature de l'activité

- Commerciale, si l'entreprise compte plus de 10 salariés (sauf sans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle où l'activité demeure artisanale quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise (sauf procédé industriel)

Organisme compétent

Depuis le 1er janvier 2023 : 
- Guichet unique 

La loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte de 2019 a mis en place le guichet électronique des formalités des entreprises (guichet unique) afin de se substituer aux 6 centres des formalités jusqu'alors existants (Autoentrepreneur.urssaf.fr, urssaf.fr, infogreffe.fr, CCI, CMA, CA) dans un but de simplification des démarches.

Ainsi, le guichet unique est compétent pour toutes les entreprises domiciliées en France ou ayant une activité en France, quelles que soient la nature de leur activité (commerciale, artisanale, agricole, indépendante) ou leur forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société, etc.).

En savoir plus sur le guichet unique 

Contexte

Les éléments ci-dessous sont donnés à titre d'information.

Malgré le soin apporté à leur rédaction et à leur actualisation, les informations indiquées sur cette fiche ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité de Bpifrance Création.
Pour finaliser vos démarches, rapprochez-vous des autorités compétentes. 

Toute personne qui souhaite déclarer l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie ou déclarant un établissement pourvu de la licence restaurant doit suivre une formation spécifique portant sur les droits et les obligations attachés à l'exploitation de ce type d'établissement, ainsi que sur les problématiques de santé publique.

Cette formation est d'une durée minimale de 20 heures réparties sur au moins 3 jours. Elle est réduite à 6 heures lorsque la personne justifie d'une expérience professionnelle de 10 ans en qualité d'exploitant.

Cette formation est dispensée :

- par des organismes de formation légalement établis en France et agréés par le ministère de l'Intérieur,
- ou par des organismes de formation légalement établis dans un autre État membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dispensant ces formations à titre temporaire et occasionnel en France et qui sont présumés détenir l'agrément lorsque le programme de formation proposé est conforme aux exigences françaises.

Voir la liste des organismes de formation agréés "restaurants et débits de boissons" et "vente d'alcool la nuit" et se rapprocher de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente pour obtenir la liste des organismes locaux délivrant ces formations.

À l'issue de cette formation, un permis d'exploitation (Cerfa n°14407*03) valable 10 ans est délivré. À l'issue de cette période, une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de 10 années.
Article L3332-1-1 du Code de la santé publique

Les établissements de restauration commerciale sont tenus d’avoir dans leur effectif au moins une personne pouvant justifier d’une formation en matière d’hygiène alimentaire adaptée à leur activité.
Article L233-4 du Code rural et de la pêche maritime.
 

Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :

- les personnes condamnées pour crime de droit commun ou délit de proxénétisme ; dans ce cas l'incapacité est perpétuelle, 
- les personnes qui ont été condamnées à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique. Cette incapacité cesse 5 ans après la condamnation, si, pendant cette période, elles n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. Toutefois une demande de réhabilitation doit être faite, 
- les personnes pour lesquelles une interdiction d'exercer cette activité a été prononcée au titre d'une condamnation pour corruption de mineurs ou organisation de réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Article L3336-2 du Code de la santé publique

Ne peuvent exercer la profession de débitant de boissons les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle.
Article L3336-1 du Code de la santé publique

Des conditions spécifiques relatives à l’honorabilité des exploitants de débits de boissons à consommer sur place sont également prévues.

Un débit de boissons à consommer sur place ne peut pas être établi :

 - pour les débits de 3e catégorie, dans les communes où le total des établissements de 3ème et de 4ème catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants (ou une fraction de ce nombre).

À noter : pour les communes touristiques, la population prise en compte correspond au cumul, d'une part, de la population municipale totale, et, d'autre part, du nombre de touristes pouvant être hébergés.

Cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert au sein d'une même région ou, en dehors de la région, au profit d'un établissement, notamment touristique.
Articles L3332-1, L3332-11 et R3332-1 du Code de la santé publique

- pour les débits de 3e et de 4e catégorie, dans des zones de protection situées autour, par exemple, des établissements de santé, des écoles, des stades, des piscines, etc., et délimitées par arrêtés préfectoraux.
Toutefois, le préfet, après avis du maire, peut autoriser l'implantation d'un débit de boissons dans de telles zones, lorsqu'il n'existe qu'un seul débit de boissons sur le territoire de la commune et que les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient.
Il est recommandé de se rapprocher de la préfecture de département du lieu de l'établissement afin de connaître la délimitation des zones de protection.
Article L3335-1 du Code de la santé publique

- pour les débits de 3e et de 4e catégorie, dans les établissements d'activités physiques et sportives. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés du tourisme et de la santé pour des installations situées dans des hôtels classés de tourisme ou des restaurants.
Article L3335-4 du Code de la santé publique

L'enregistrement obligatoire des actes de création de société a été supprimé en 2015. 

Toutefois, les statuts de la société, une fois datés et signés, doivent tout de même être enregistrés auprès du service des impôts des entreprises (SIE) lorsque :
- les statuts ont été établis par un acte notarié, un acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou une décision de justice ;
- les statuts comportent un apport d’immeuble, de parts ou d’actions.

Pour en savoir plus 

La demande d'autorisation de transfert du débit de boissons à consommer sur place doit être adressée au préfet du département où doit être transféré le débit de boissons.

Le préfet consulte alors le maire de la commune où le débit de boissons est actuellement installé et le maire de la commune où il est envisagé de le transférer. 
En l'absence de réponse au terme d'un délai de 2 mois, le silence de l'autorité administrative sur la demande vaut décision d'acceptation.

À noter :
Un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré : 
  - dans le département où il se situe ou dans un département limitrophe,
  - par dérogation, au-delà de ces limites, au profit d'établissements touristiques (ex : hôtels ou campings classés, sous certaines conditions).

Toutefois, s'il s'agit du dernier débit de boissons de 4e catégorie de la commune, il ne peut être transféré qu'avec l'avis favorable du maire de la commune.
Article L231-1 du Code des relations entre le public et l'administration et articles L3332-11 et D3332-10 du Code de la santé publique  

Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l'entreprise (entreprise individuelle ou société).

Elle doit être réalisée auprès du guichet unique électronique de l'INPI 

Pour en savoir plus sur le guichet unique

En cas de vente de boissons alcooliques, le récépissé de déclaration d'ouverture (Cerfa n°11543*05) délivré par le maire ou le préfet de police doit être fourni.
 

Une personne qui souhaite exploiter un débit de boissons (à consommer sur place ou à emporter) ou un restaurant doit faire, 15 jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration d'ouverture : le formulaire Cerfa n°11542*05, accompagné des pièces justificatives indiquées dans la notice doit être adressé à la mairie de la commune d'implantation ou,  pour Paris, à la préfecture de police.

Un récépissé de déclaration est remis immédiatement. Dans les 3 jours de la déclaration, le maire en transmet une copie intégrale au préfet.

À noter :

Une mutation, une translation ou un transfert d'un débit de boissons doit également être déclaré au moins 15 jours à l'avance.
. la mutation correspond au changement de propriétaire ou d'exploitant du débit ;
. la translation correspond à un changement de lieu d'exploitation à l'intérieur d'une même commune (déménagement) ;
. le transfert correspond à un changement de lieu d'exploitation, vers une autre commune, dans la même région (dérogation possible au profit d'établissements notamment touristiques). Le régime des transferts s'applique aux seuls débits de boissons à consommer sur place.


Dans les départements du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, cette déclaration n'est pas à effectuer mais une autorisation d'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place ou à emporter, ou d'un restaurant doit être demandée auprès des services de la préfecture, la demande soit être accompagnée d'une pièce d'identité.

Le préfet peut refuser de la délivrer, après enquête, si :
  - les conditions de moralité du demandeur ne sont pas suffisantes,
  - le local ne satisfait pas aux exigences de la police,
  - le débit ne répond pas à un besoin réel,
  - ou s'il est situé dans une zone protégée.
En l'absence de réponse au terme d'un délai de 2 mois, le silence de l'autorité administrative sur la demande vaut décision d'acceptation.

Attention : en Alsace-Moselle, depuis le 15 octobre 2022, la licence restaurant ne fait plus l'objet d'une autorisation par la préfecture, mais doit être déclarée auprès de la mairie. En revanche, pour obtenir ou transférer une licence 3, une licence 4, ou une licence de vente à emporter, il faut toujours s’adresser à la préfecture.

Articles L3332-3L3332-4-1 et L3332-5  du Code de la santé publique et article L231-1 du Code des relations entre le public et l'administration  

L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l’État, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations. Elle est toutefois subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire.

Une déclaration d'ouverture doit être effectuée auprès de la mairie de la commune ou de la préfecture de police à Paris et doit être accompagnée de l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire.
D'autres pièces peuvent demandées : se rapprocher des services de la mairie ou de la préfecture de police pour plus d'informations.

À noter :
- ces débits de boissons peuvent servir des boissons de toute nature ;
- il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre contre une somme forfaitaire (exemple : open bar), sauf dans le cadre de fêtes ou de foires traditionnelles (voir la fiche Organisateur de foires et salons) ou lorsqu'il s'agit de dégustations d'usage en vue de la vente.

Articles L3334-1 et L3322-9 du Code de la santé publique

Les personnes qui, à l'occasion, d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique souhaitent établir un débit de boissons temporaire (buvette) et y vendre des boissons alcoolisées doivent obtenir une autorisation.
Un courrier de demande d'autorisation doit être adressé à la mairie de la commune d'implantation ou à la préfecture de police à Paris.
D'autres pièces peuvent demandées : se rapprocher des services de la mairie ou de la préfecture de police pour plus d'informations.

Un accusé de réception de la demande est remis, et, en l'absence de réponse au terme d'un délai de 2 mois après réception de la demande, le silence de l'administration sur la demande vaut décision d'acceptation.

À noter :
 

- il ne peut être vendu pendant ces manifestations que des boissons du 1er et du 3e groupe (boissons sans alcool, vin, bière, cidre, poiré, vins de liqueur, apéritifs à base de vin, liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18° d'alcool pur notamment),
- il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre contre une somme forfaitaire (exemple : open bar), sauf dans le cadre de fêtes ou de foires traditionnelles (voir la fiche Organisateur de foires et salons) ou lorsqu'il s'agit de dégustations d'usage en vue de la vente.
- dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l’État dans le département peut autoriser la vente de boissons du 4e groupe, dont la consommation y est traditionnelle, dans la limite maximum de 4 jours par an.

Articles L112-3 et L231-1 du Code des relations entre le public et l'administration et articles L3334-2 et L3322-9 du Code de la santé publique

  • Affichage obligatoire

Dans tous les débits de boissons, il est nécessaire d'afficher :
  - une signalisation rappelant le principe de l'interdiction de fumer dans l'établissement,
  - une affiche rappelant les dispositions du Code de la santé publique relatives à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs.

Sur tous les menus et cartes, obligation d'inscrire une information sur la provenance des vins vendus (état d'origine, AOP, DOP, IGP). Voir décret n° 2022-1038 du 22 juillet 2022 relatif à l'information sur la provenance des vins.

Sur les sites de vente en ligne, il est nécessaire de faire figurer un bandeau informatif (voir modèle à l'annexe 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016).

Dans un débit de boissons à consommer sur place, il est nécessaire d'afficher :
 

- à l'intérieur de l'établissement, la liste établie, par rubrique, des boissons proposées et leur prix,
 - à l'extérieur de l'établissement, les prix pratiqués au comptoir et en salle des boissons et denrées les plus couramment servies (ex. : la tasse de café, un demi de bière, un jus de fruit et sa contenance, etc.), en respectant le format des lettres et des chiffres prévu par la loi.
Article L3342-4 du Code de la santé publique et arrêtés du 27 mars 1987 et 17 octobre 2016.

 

  • Étalage obligatoire

10 boissons sans alcool vendues dans l'établissement (jus de fruits, sodas, limonades, sirops, eaux minérales plates et gazeuses, etc.) doivent être présentées.
Article L3323-1 du Code de la santé publique.

 

  • Respect des horaires d'ouverture et de fermeture, fixés par arrêté préfectoral.

À noter : par dérogation aux heures légales, chaque établissement peut demander une autorisation de fermeture tardive. Cette dérogation sera personnelle et révocable.
Pour plus de précisions, contacter la préfecture du département du lieu d'implantation de l'établissement.

 

  • Interdictions

Il est interdit :   

- de vendre à crédit des boissons des 3e, 4e et 5e groupe dans les débits de boissons à emporter ou à consommer sur place,

- de vendre de l'alcool aux mineurs,

- d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire, sauf dans le cadre de fêtes ou de foires traditionnelles dûment déclarées ou autorisées par le préfet.
Articles L3322-9 et R3322-1 et suivants du Code de la santé publique.

- de vendre des boissons alcooliques dans les points de vente de carburant (entre 18h et 8h pour toutes boissons alcooliques et, quelle que soit l'heure, pour les boissons alcooliques réfrigérées).
Article L3322-9 du Code de la santé publique.

- de ne pas proposer des boissons sans alcool à prix réduit si des boissons alcooliques sont également proposées à prix réduits pendant une période restreinte (pendant des "happy hours" par exemple). Article L3323-1 du Code de la santé publique

 

  • Respect les normes de sécurité et d'accessibilité

Pour les locaux ouverts au public, les obligations relatives aux ERP - établissements recevant du public - doivent être respectées :
- en termes de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
- en termes d'accessibilité, l'accès aux locaux, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré.

 

  • Respecter la tranquillité publique

Il est nécessaire de mettre en œuvre des moyens tendant à limiter le bruit qui pourrait provenir de l'établissement, et à protéger l'audition du public fréquentant l'établissement.
Pour plus d'informations, voir le centre d'information et de documentation sur le bruit
Articles R571-25 et suivants du Code de l'environnement

 

  • Effectuer une déclaration en cas de préparation ou de vente de denrées animales ou d'origine animale

Avant ouverture, et s'il doit être préparé ou vendu, dans l'établissement, des denrées animales ou d'origine animale, une déclaration d'ouverture devra être faite auprès du préfet du lieu d'implantation.
Article R233-4 du Code rural et de la pêche maritime.

Pour plus d'informations, contacter la DDETSPP et consulter la fiche réglementation "restauration rapide/vente à emporter".

 

  • Respecter les normes sanitaires

Le règlement 852/2004 du 29 avril 2004 énonce les obligations générales en matière de sécurité sanitaire des aliments, et l'annexe II de ce même texte donne des précisions sur l'aménagement des locaux et leur équipement. 

L'arrêté du 21 décembre 2009 indique les températures de conservation des produits périssables et apporte des précisions sur certains points (décongélation, viande hachée, gibier).

Les denrées d'origine animale utilisées dans l'établissement doivent obligatoirement provenir d'un établissement agréé en application de l'arrêté du 8 juin 2006, ou bénéficier d'une dérogation en application de ce même texte, ou provenir directement d'un élevage dans les conditions définies par l'arrêté du 10 octobre 2008.

Des guides de bonnes pratiques d'hygiène (GBPH) ont été rédigés et approuvés afin d'aider les professionnels à maîtriser la qualité sanitaire de leurs produits.

De plus, les débits de boissons proposant un service de petite restauration (sandwichs, croque-monsieur, par exemple) doivent compter dans leurs effectifs au moins une personne ayant suivi une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire, d'une durée de 14h, conforme au référentiel décrit à l'annexe II de l'arrêté du 5 octobre 2011.

Sont réputées avoir satisfait à cette obligation de formation les personnes qui, soit :

- peuvent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans au sein d'une entreprise du secteur alimentaire en qualité de gestionnaire ou d' exploitant,
- sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre de formation professionnelle de niveau V minimum inscrits au répertoire national des certifications professionnelles et qui figure dans la liste de l'annexe de l'arrêté du 25 novembre 2011.

Articles L233-4 et D233-11 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.

 

  • Réglementation sur les zones fumeur et non-fumeur

Une signalisation doit rappeler le principe de l'interdiction de fumer. Celle-ci doit être apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu'à l'intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente. 

En outre, un avertissement sanitaire doit être apposé à l'entrée des emplacements réservés aux fumeurs lorsque de tels espaces sont mis en place. Il y doit être rappelé que les mineurs ne peuvent y accéder.
Pour plus d'informations et pour télécharger les affiches.

 

  • Diffusion de musique

Pour obtenir le droit de diffuser de la musique, l'exploitant doit demander l'autorisation d'utiliser le répertoire de la Sacem
Une redevance annuelle sera due.

À noter : 

- l'autorisation doit être obtenue quel que soit le mode de diffusion de musique (radio, télévision, CD, DVD, MP3, concerts, etc.),
- ce droit est renouvelé annuellement par tacite reconduction. En cas de changement des conditions d'exploitation, il conviendra de contacter la Sacem,
- la Sacem est également chargée par la Spré (Société pour la perception de la rémunération équitable) de collecter la rémunération équitable due aux artistes interprètes et producteurs pour l'utilisation de musique enregistrée.

Concrètement 2 redevances seront donc dues : une pour la Sacem au titre des droits d'auteur et l'autre pour la Spré au titre de la rémunération équitable.

 

Toutefois, si 6 spectacles au plus sont organisés dans l'année, il n'y a aucune déclaration à accomplir.

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, consultable sur Légifrance.

- Articles L3331-1 et suivants, R3332-4 et suivants et D3335-1 et suivants du Code de la santé publique